Mise au point sur la situation autour du nom de domaine ghettossori.fr et .com

« Ici, on n’est peut être pas Ghetto, mais on n’est clairement pas Sorry … »

Résumé de la situation

Depuis plusieurs jours, une polémique a émergé autour du nom de domaine Ghettossori.fr, et il est temps d’apporter des clarifications. Nous souhaitons que chacun puisse avoir accès aux deux versions des faits afin de se faire sa propre opinion en toute objectivité.

Nous tenons à préciser que ce n’est pas nous qui avons choisi de rendre cette affaire publique. Une résolution aurait pu être trouvée par le dialogue, la médiation ou, à défaut, par des voies légales appropriées, sans qu’il soit nécessaire d’impliquer tout Internet.

Toutefois, face aux nombreuses accusations, insultes et incitations à nuire à notre projet, nous avons décidé de rétablir les faits et d’expliquer notre position.

Les éléments que nous allons présenter de manière chronologique respecteront strictement le cadre légal. Contrairement à ce qui a été fait à notre encontre, nous ne publierons aucune information privée, aucun propos insultant ou incitant à la haine. Nous désignerons cette personne uniquement par le nom Mme J, sans jamais divulguer son identité réelle, afin de ne pas interférer avec sa vie privée.

Notre objectif est de clarifier les faits, rien de plus.

📌 Août 2022 – Le début de l’aventure MAMA AYO

En août 2022, une idée un peu folle germe dans nos esprits… Entreprendre ! Oui, nous sommes bien en 2022, et à ce moment-là, la trend Ghettossori n’existe pas encore !

Portées par une vision créative et innovante, nous, trois femmes passionnées, lançons un projet entrepreneurial commun : Mama Ayo. Un nom chargé de sens, qui signifie « Maman est là », un cri d’amour à nos mères. Mama Ayo, c’est cette douce nostalgie de l’enfance, ces anecdotes et souvenirs qui nous ont marquées et que nous redécouvrons aujourd’hui, avec un regard neuf, maintenant que nous sommes mères à notre tour. Un projet ancré dans la famille, la transmission et le partage.

Notre objectif ? Raconter, transmettre, faire rire et réfléchir. À travers un concept original, nous voulons mettre en lumière des parcours de vie sous un angle authentique et engageant, en mêlant humour, expériences personnelles et second degré. Nous y consacrons du temps, peaufinons notre concept, travaillons notre stratégie de communication et posons les bases d’une vision à court, moyen et long terme.

Conscientes que les idées ne se protègent pas en France, nous prenons les devants et réservons le nom de domaine Mama Ayo dès 2022. C’est une précaution essentielle… malheureusement, tout le monde ne le sait pas !

Nous avançons activement sur notre projet, mais la vie nous impose une pause. Les aléas et les défis du quotidien nous obligent à mettre Mama Ayo en stand-by pendant un moment.

Vous doutez de notre chronologie ?
Les preuves sont là :
📌 2022 : Réservation du nom de domaine (Facture 1)
📌 2023 : Renouvellement, on ne l’oublie pas ! (Facture 2)
📌 2024 : Nous relançons le projet et renouvelons jusqu’en 2025 (Facture 3)

Le projet Mama Ayo n’a jamais cessé d’exister, il a juste attendu son heure. Et cette heure, c’est maintenant !

Facture 1

Facture 2

Facture 3

📌 Septembre 2024 – Et si on se lançait?

Deux ans plus tard, nous voilà de retour.

En septembre 2024, nous renouvelons notre nom de domaine Mama Ayo (facture 3 àlappui), preuve que ce projet n’a jamais été abandonné. Il est temps de reprendre là où nous nous étions arrêtées. Petit rappel au passage : notre concept tourne autour de la famille, et nous y réfléchissons depuis 2022 !

Après une pause imposée par la vie, nous pouvons enfin nous replonger dans ce projet auquel nous avons toujours cru. Nous décidons donc de le relancer avec détermination.

À ce moment-là, la trend Ghettossori nexiste toujours pas, précisons-le.

Nous poursuivons alors notre travail : nous affinons notre concept, structurons notre vision, nous réunissons, échangeons, écrivons… Petit à petit, notre projet prend forme et devient plus concret.

Facture 3

📌 Janvier 2025 – La découverte de la trend « Ghettossori »

En janvier 2025, nous découvrons la trend Ghettossori à travers une vidéo de l’humoriste @tareekoff, ce papa célibataire qui partage avec humour son quotidien de parent sur Instagram. Dans l’une de ses publications, il utilise cette expression pour raconter une anecdote.

🔎 Élément de preuve :

https://www.instagram.com/reel/DFSbupyMbiM/?igsh=b25rNTJvOWN6Nmtq

Intriguées, nous commençons à prêter attention et remarquons que d’autres parents reprennent eux aussi cette expression dans leurs propres contenus. Peu à peu, nous réalisons l’ampleur que Ghettossori est en train de prendre sur les réseaux sociaux.

À ce moment-là, nous faisons un double constat :

1️- Le terme « Ghettossori » n’était pas juridiquement protégé ni déposé en tant que marque, ce qui signifiait qu’il était libre d’usage. Nous avons vérifié sur l’INPI pour nous en assurer… Parce que non, nous ne sommes pas des voleuses !

2️-Cette tendance résonnait parfaitement avec notre projet, qui met en lumière la famille avec humour et authenticité.

Nous avons alors vu une occasion unique : un nom libre de droit, en plein essor, qui parle aux familles et qui pourrait donner une visibilité accrue à notre projet.

C’est ainsi que nous avons décidé de remplacer Mama Ayo par Ghettossoripar pur opportunisme.

Mais avant de franchir cette étape, nous avons pris toutes les précautions nécessaires et avons effectué toutes les vérifications requises jusqu’à la veille de l’enregistrement du nom de domaine. À ce moment-là, aucune marque ne protégeait le terme « Ghettossori ».

Alors, avons-nous été opportunistes ? Oui, oui et encore oui !

Mais rappelons-le : l’opportunisme n’est ni illégal, ni immoral. L’entrepreneuriat, c’est aussi savoir identifier et saisir des opportunités. C’est exactement ce que nous avons fait.

🔔 Donc, il ne faut pas reprocher à l’horloge son propre retard !

📌 4 février 2025 – Achat du nom de domaine « Ghettossori »

Le 4 février 2025, nous avons procédé à l’achat du nom de domaine Ghettossori. Cependant, le bureau d’enregistrement des noms de domaine en France, l’organisme en charge de ces enregistrements, n’a officiellement inscrit ce nom dans ses bases de données que le 23 février 2025.

Ainsi, lorsqu’une recherche en ligne est effectuée, la date du 23 février apparaît comme la date d’enregistrement officielle, alors que notre facture atteste bien que l’achat a eu lieu dès le 4 février 2025.

🔎 Vérifications avant l’achat

Avant de finaliser cette acquisition, nous avons pris soin de vérifier deux éléments essentiels :

✅ Sur l’INPI : que le nom Ghettossori n’était pas protégé en tant que marque.
✅ Sur les bases de données des noms de domaine : qu’il n’avait pas déjà été enregistré par une autre personne ou entité.

👉 Ces vérifications ont été effectuées jusqu’au jour même de l’achat, le 4 février 2025,et ont confirmé qu’aucune protection ni enregistrement préalable n’existait sur ce nom.

📌 Éléments de preuve

📎 Facture d’achat du nom de domaine, prouvant que nous avons acquis ce dernier le 4 février 2025.
📎 Informations officielles du bureau d’enregistrement des noms de domaine, indiquant l’inscription du nom dans leurs bases à partir du 23 février 2025.

Facture du 04/02/25

Enregistrement au 23/02/25 par le bureau d’enregistrement des noms de domaine

📌 6 février 2025 : Enregistrement de la marque « Ghettossori » à l’INPI par Mme J

Le 6 février 2025, Mme J a procédé à l’enregistrement de la marque Ghettossori auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sous la classe 41, qui couvre notamment :

• L’éducation et la formation
• Le divertissement
• Les activités sportives et culturelles
• L’enseignement à distance
• L’organisation et la conduite de conférences, colloques, séminaires, symposiums et congrès
• Les formations pratiques et cours
• L’organisation de salons d’exposition à des fins culturelles ou éducatives

Respect de la vie privée et cadre légal

Conformément à la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, il est interdit de traiter ou de divulguer des données à caractère personnel sans le consentement explicite de la personne concernée.

En conséquence, nous avons pris la décision de ne pas divulguer les nom et prénom réels, ainsi que les coordonnées personnelles de cette personne, afin de préserver sa vie privée. C’est pourquoi nous la désignons sous le nom de « Mme J ».

📌 Élément de preuve :
L’extrait de la base de données de l’INPI atteste de cet enregistrement.

Pour info =>

La portée de la protection conférée par le dépôt de marque

Selon l’Article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Ainsi, le dépôt de la marque « Ghettossori » en classe 41 confère une protection spécifique limitée aux services relevant de cette classe. Par conséquent, ce dépôt ne peut interdire l’utilisation de la marque pour des services ou produits relevant d’autres classifications.

La règle du « premier arrivé, premier servi » pour les noms de domaine

Concernant les noms de domaine, la règle du « premier arrivé, premier servi » s’applique. C’est-à-dire que la première personne ou entreprise à enregistrer un nom de domaine en devient propriétaire légitime, sauf en cas de fraude avérée.

L’Article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques stipule que :

« L’attribution d’un nom de domaine est réalisée selon le principe du premier arrivé, premier servi, sauf si cette attribution est de nature à porter atteinte à des droits préexistants. »

En conséquence, notre acquisition du nom de domaine « ghettossori » le 4 février 2025, antérieure à l’enregistrement de sa marque à l’INPI, nous confère un droit légitime sur son utilisation en ligne.

Rappel : Facture du 04/02/25

Rappel : Enregistrement au 23/02/25 par le bureau d’enregistrement des noms de domaine

Conclusion : Malgré l’enregistrement de la marque par Mme J, celui-ci n’empêche pas notre utilisation du nom dans un autre cadre que la classe 41, ni l’exploitation du nom de domaine que nous avons légitimement acquis avant elle.

📌 Le 26 février 2025 : Contact sous une fausse identité

Le 26 février 2025, nous avons été contactés par téléphone par une personne se présentant comme la Community Manager de l’équipe de Mme J. Cette personne nous informe que le 6 février, le nom Ghettossori a été déposé à l’INPI sous la classe 41 et que Mme J souhaite récupérer le nom de domaine. Elle nous propose alors un dédommagement équivalent aux frais d’enregistrement (environ 30€ voir la facture) en échange du transfert.

N’étant pas seule décisionnaire, la personne de notre équipe qui a reçu cet appel lui indique qu’elle doit d’abord en discuter avec le reste du groupe avant de donner une réponse. Peu de temps après, nous recevons un e-mail officiel reprenant les arguments avancés au téléphone et renouvelant la demande de restitution du nom de domaine.

Nous choisissons de ne pas publier en élément de preuve le mail que cette personne nous a envoyé, car la divulgation de correspondances privées sans le consentement de l’expéditeur est interdite par la loi, notamment l’article 226-15 du Code pénal, qui sanctionne la violation du secret des correspondances. Si ce mail venait à être diffusé publiquement, cela relèverait uniquement de la décision de son expéditrice et non de la nôtre.

Très vite, nous réalisons que cette « Community Manager » n’était autre que Mme J elle-même. Sa voix et son intonation, bien reconnaissables grâce à ses vidéos que nous découvrons le jour même, nous confirment qu’elle s’est présentée sous une fausse identité. Était-ce une tentative de nous impressionner ou de nous pousser à céder rapidement ? Nous ne le savons pas, mais cette approche interpelle.

Des coordonnées personnelles accessibles en ligne : une découverte alarmante

Lors de cet échange, c’est Mme J elle-même qui nous informe que les coordonnées d’un membre de notre équipe sont accessibles publiquement sur le site du bureau d’enregistrement des noms de domaine. C’est ainsi qu’elle a pu nous contacter par téléphone et pourra le faire également par email.

Cette révélation prend de court la personne concernée, qui ignorait totalement que ses informations personnelles (numéro de téléphone, adresse et email) étaient exposées de cette manière. L’inquiétude monte immédiatement au sein de l’équipe. Cette mise en ligne involontaire pose un sérieux problème de confidentialité et de sécurité, d’autant plus qu’il s’agit d’une femme qui a tout fait pour préserver son intimité.

Face à cette situation alarmante, nous nous retrouvons dans une double urgence :

  • Contacter immédiatement le bureau d’enregistrement des noms de domaine pour faire retirer ces informations et garantir la sécurité de la personne concernée.
  • Gérer en parallèle la situation avec Mme J

Cette découverte change radicalement notre perception de l’échange. Ce qui, au départ, n’était qu’une discussion autour d’un nom de domaine devient une question de protection personnelle et de respect de la vie privée, ce que nous prenons très au sérieux.  

Mail envoyé au gestionnaire de nom de domaine le 26/02/25

la divulgation d’informations personnelles sans consentement est strictement encadrée par la loi. Selon l’article 226-22-1 du Code pénal, « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers non autorisé des informations à caractère personnel portant atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’autrui est passible de sanctions ».

Au vu de la situation particulière du membre de notre équipe concerné, nous serons particulièrement vigilants à toute tentative de diffusion de ces informations personnelles sur Internet.

📌 Le 26 février 2025 : Notre réponse par mail : un positionnement clair et réfléchi

Le jour même, nous avons répondu par mail à Mme J afin de clarifier notre position. Dans son mail, elle avait invoqué plusieurs articles de loi, laissant entendre que cela pouvait aboutir à une procédure. Face à cela, nous avons décidé de limiter nos échanges à des écrits, suivant l’adage bien connu : les paroles s’envolent, les écrits restent.

Nous lui avons rappelé plusieurs points essentiels :

  • Nous avons légitimement acheté ce nom de domaine le 4 février 2025, soit deux jours avant qu’elle ne procède à l’enregistrement de son nom à l’INPI.
  • La date du 23 février 2025 qu’elle mentionne correspond uniquement à l’enregistrement officiel du nom de domaine par le Bureau d’enregistrement des noms de domaines, et non à la date d’achat réelle.
  • Le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique aux noms de domaine, comme nous l’avons démontré avec les éléments de preuve mentionnés plus haut.

Cependant, parce que nous ne souhaitons pas entrer en conflit avec elle, nous avons exprimé notre disposition à lui céder le nom de domaine, mais pas à n’importe quelle condition.

Nous avons tenu à souligner que ce nom de domaine a une réelle valeur. Ce n’est pas un simple achat, mais une opportunité que nous avons su saisir. Si nous devions nous en séparer, nous attendons une compensation à la hauteur de ce qu’il aurait pu nous apporter.

Ainsi, nous ne le déprécions pas, bien au contraire. Nous avons fait un investissement réfléchi, et s’il doit changer de mains, ce ne sera pas sans prendre en compte sa véritable valeur.

À ce stade de l’échange, nous n’avons formulé aucune proposition tarifaire et laissons à Mme J l’opportunité de nous en faire une. Nous nous sommes contentés d’exposer notre position et les éléments de droit qui justifient notre légitimité à posséder ce nom de domaine.

Puisque nous sommes les expéditeurs de ce mail, nous avons tout à fait le droit de le diffuser en tant qu’élément de preuve. Il n’y a aucune atteinte à la vie privée ou à la correspondance, puisque nous publions uniquement notre propre message et non la réponse reçue.

Pour info => 

Le droit de fixer librement la valeur de ce que l’on possède

En tant que propriétaires du nom de domaine, nous avons légalement le droit de fixer sa valeur et de décider du prix auquel nous serions prêts à le céder. Ce principe est encadré par l’article 544 du Code civil, qui définit le droit de propriété :

Article 544 du Code civil : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Ainsi, nous sommes entièrement libres de déterminer la valeur du nom de domaine et les conditions sous lesquelles nous serions prêts à le céder.

📌 Le 26 février 2025 : Un retour abrupt et une exposition publique immédiate

En réponse à notre mail, Mme J n’a pas cherché à faire la moindre proposition, de prendre en considération la valeur que nous donnions au travail fourni, ni celle du nom de domaine.

Plutôt que d’ouvrir la discussion, elle a choisi de couper court à toute négociation. Sa réponse s’est matérialisée par un mail que nous ne pouvons pas diffuser, car nous n’en sommes pas les expéditeurs.

Mais surtout, elle a décidé de porter cette affaire sur la place publique en publiant une vidéo sur le réseau social TikTok, qui a généré plus de 60 000 vues et plus de 500 commentairesplus de 3500 partages, des chiffres qui ne cesseront d’augmenter avec le temps.

📌 Le 26 février 2025 : Une vidéo accusatoire et diffamatoire

Le jour même, Mme J publie une vidéo sur TikTok dans laquelle elle nous traite de « p**** », de « voleuses » et nous accuse d’avoir volé son concept.

Un concept jamais exposé et une accusation infondée


À aucun moment Mme J n’a détaillé ou exposé publiquement son concept sur les réseaux sociaux. Dès lors, comment pourrions-nous avoir volé quelque chose qui n’a jamais été présenté ?

Si elle fait référence à la trend où les parents racontent comment leur éducation est à contresens de la méthode Montessori, alors il s’agit d’une trend humoristique et non d’un concept original détaillé. Une tendance virale sur les réseaux sociaux n’appartient à personne, elle est reprise et adaptée par des milliers d’utilisateurs.

De plus, notre projet n’a aucun rapport avec cette trend. Mme J n’a jamais pris la peine de nous demander quel était notre projet, et pourtant, elle affirme que nous l’aurions volé.

Je rappelle que Mme J, dans sa vidéo 1, explique qu’elle a des surprises en réserve, ce qui signifie bien que son projet ou son concept n’a jamais été publiquement exposé dans le détail.

👉 Mais si elle ignore ce que nous faisons et qu’elle n’a jamais expliqué publiquement ce qu’elle veut faire, comment peut-elle affirmer que nous lui avons volé quoi que ce soit ?

📌 Élément de preuve : 

Vidéo 1 du 26/02/25 diffusée par Mme J : https://vm.tiktok.com/ZNdJa5K9o/

Une vision totalement différente de la nôtre

Le 19 décembre 2024, Mme J a partagé sur son compte TikTok une vidéo dans laquelle elle donne sa vision de la pédagogie « Ghettossori ». Elle y décrit un modèle basé sur :

  • Un environnement « ghetto » dans lequel l’enfant doit évoluer
  • Une culture musicale spécifique, avec une référence au rap
  • Un respect absolu à la mère
  • L’utilisation de la claquette comme moyen éducatif
  • L’importance de la menace et, au besoin, de la violence dans l’éducation

👉 Cette vision ne correspond en rien à la nôtre…. De plus ce n’est pas un concept, mais une vision propre de l’éducation qu’elle préconise aux parents de sa communauté. Donc à ce jour, il y a 0 concept publié ou connu! Donc rien à copié !

📌 Élément de preuve : 

Vidéo de la vison :  https://vm.tiktok.com/ZNdJvXCgQ/

Une mise en cause diffamatoire et insultante

En plus de ces accusations sans fondement, Mme J nous insulte publiquement. Or, ces propos tombent sous le coup de la diffamation et de l’injure publique, passibles de sanctions légales.

  • Diffamation publique (article 29 de la loi du 29 juillet 1881) :
  • Toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
  • Peine encourue : Jusqu’à 12 000 € d’amende.
  • Injure publique (article 33 de la loi du 29 juillet 1881) :
  • Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait.
  • Peine encourue : Jusqu’à 12 000 € d’amende.

Une mise en danger irresponsable

En exposant cette affaire sur TikTok devant des milliers de personnesMme J a créé une incitation au harcèlement, un phénomène courant sur les réseaux sociaux qu’elle ne pouvait ignorer.

À ce moment-là, les coordonnées personnelles du membre de notre équipe étaient toujours accessibles en ligne

Cette vidéo a donc :

  • Renforcé un risque personnel majeur pour cette personne dans sa vie privée.
  • Encouragé certains internautes à chercher son identité et ses informations personnelles, mettant en péril sa sécurité.

Procédures juridiques engagées : plaintes et actions judiciaires

Les déclarations de Mme J sur ses actions en justice

Dans sa vidéo publiée le 26 février 2025 sur TikTok, Mme J affirme sortir du commissariat et annonce qu’elle va engager une procédure judiciaire auprès d’un tribunal civil.

Toutefois, nous doutons que cette procédure aboutisse en sa faveur, car aucun fondement juridique ne justifie ses accusations, comme nous l’avons démontré précédemment. L’acquisition du nom de domaine a été réalisée dans le respect des règles, et l’accusation de “vol de concept” ne repose sur aucun élément concret.

En droit français, lorsqu’une personne accuse publiquement quelqu’un de vol, elle engage sa responsabilité juridique. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, dès lors que ce fait n’est pas prouvé.

Or, en matière de diffamation, c’est à la personne qui accuse de prouver la véracité de ses propos. En d’autres termes, celui qui prétend qu’un vol a été commis doit en apporter la preuve. Sans cela, il s’expose à des poursuites pour diffamation publique, punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros (article 32 de la loi de 1881).

Si l’accusation est faite de manière privée (sans publication publique), elle relève alors de la diffamation non publique, sanctionnée par une amende plus faible (article R.621-1 du Code pénal).

Dans le cas présent, l’accusation de vol a été formulée publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui constitue une diffamation publique. Mme J qui a tenu ces propos est donc tenue, si elle veut éviter une condamnation, de démontrer avec des preuves concrètes qu’un vol a effectivement eu lieu. À défaut, ses accusations sont juridiquement infondées et répréhensibles.

Donc pop corn à la main…. On attend de voir ses fameuses preuves…

📌 Nouvelle vidéo du 27 février : une répétition de la diffamation sous couvert d’une trend

Vidéo 2 de Mme J publié le 27/02/25 : https://vm.tiktok.com/ZNdJ9s725/

Le 27 février 2025, Mme J a publié une nouvelle vidéo sur TikTok, poursuivant ses accusations à notre encontre. Cette fois, elle utilise une trend populaire en y incluant une phrase, prononcée par son enfant, insinuant à nouveau que nous lui aurions volé son concept.

Une tentative déguisée de réitérer ses accusations

Placer une accusation aussi grave dans une mise en scène humoristique avec son enfant n’atténue en rien la portée diffamatoire du message. L’humour ou le second degré ne sont pas des excuses juridiques lorsqu’une déclaration porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’autrui.

▶ Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 – Diffamation publique

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Dans ce cas, la vidéo :

  • Réitère l’accusation de vol malgré l’absence de preuve ou d’élément concret.
  • Renforce son influence sur sa communauté, en la conditionnant à voir notre projet comme illégitime.
  • Entretient une pression sociale contre nous en utilisant un enfant, ce qui rend la déclaration encore plus marquante aux yeux du public.

L’instrumentalisation d’une trend pour contourner la responsabilité

Il est important de noter que :

  • La trend utilisée ne concerne pas un concept précis, mais un format viral détournable pour tout type de message.
  • Le fait d’y insérer une accusation personnelle ne la transforme pas en un fait avéré.
  • Utiliser son enfant comme vecteur d’accusation ne change rien à la portée légale de ses propos.

👉 En d’autres termes, peu importe la manière dont le message est transmis : si l’intention est de nuire à notre image, il reste diffamatoire.

Une action répétée qui aggrave son cas

Le fait de répéter une accusation fausse dans un nouveau contenu public démontre une volonté persistante de nous nuire, ce qui peut aggraver sa responsabilité pénale.

▶ Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 – Diffamation aggravée

« La diffamation commise envers un particulier par les moyens énoncés à l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. »

▶ Article 33 de la loi du 29 juillet 1881 – Injure publique

« L’injure publique envers un particulier sera punie d’une amende de 12 000 euros. »

💡 Le fait qu’il s’agisse d’une nouvelle vidéo constitue un fait distinct, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une nouvelle infraction à chaque publication qui reprend cette accusation.

Un choix d’autant plus regrettable au vu de son positionnement éducatif

Sachant qu’elle a elle-même procédé à un dépôt de classification dans le domaine éducatif, nous trouvons particulièrement dommageable qu’elle instrumentalise son enfantpour diffuser des propos diffamatoires.

En tant que personne souhaitant entreprendre un projet dans le milieu de l’éducation (classification 40 enregistré à l’INPI), elle devrait être consciente du poids des mots, ainsi que des valeurs d’exemplarité et de responsabilité qu’elle transmet à sa communauté.

L’impact commercial et réputationnel grandissant

Avec cette nouvelle vidéo, Mme J continue d’entretenir un climat hostile à notre projet. Ses abonnés, influencés par ses propos, maintiennent une pression sociale injustifiée contre nous et répandent des commentaires négatifs et des appels au boycott.

▶ Article 1240 du Code civil – Responsabilité civile pour faute

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Nous avons d’ores et déjà constaté des commentaires d’internautes affirmant qu’ils refuseraient d’acheter notre produit, simplement sur la base de ces accusations infondées. Nous rassemblerons ces preuves pour démontrer l’impact direct de ces déclarations sur notre projet.

Conclusion : une escalade juridique inévitable

Cette nouvelle vidéo aggrave sa responsabilité, car elle démontre une volonté continue de nuire à notre image et à notre projet.

⚖️ Nous ajouterons cet élément à notre dossier juridique et nous l’inclurons dans notre plainte pour diffamation.
🚨 Nous continuerons également à surveiller les publications ou nouvelle déclaration nuisible pour engager les actions légales nécessaires.

📌 Le 28 février : une demande de médiation en décalage avec la situation

Le 28 février 2025, nous avons reçu un appel du service de médiation du Bureau d’enregistrement des noms de domaine, nous informant que Mme J les avait sollicités pour engager une médiation.

Une demande contradictoire face à ses attaques publiques

Nous avons été surpris par cette demande, qui semblait en totale contradiction avec son comportement jusqu’ici. En effet, comment peut-on vouloir une médiation tout en poursuivant :

  • Des insultes publiques,
  • Des accusations diffamatoires de vol de concept,
  • Un appel au boycott de notre projet,
  • Une mise en danger d’un membre de notre équipe, dont les coordonnées personnelles étaient encore accessibles en ligne.

Nous nous sommes même demandé si cette demande de médiation n’était pas une manœuvre pour nourrir de nouveaux contenus sur ses réseaux sociaux… On a apparemment vu juste! 

Une médiatrice tenue à l’écart de la réalité des faits

Lors de cet échange, nous avons découvert que la médiatrice ignorait des éléments cruciaux. En effet, lorsque Mme J a sollicité la médiation, elle ne lui avait pas mentionné les nombreuses vidéos qu’elle avait publiées à notre encontre.

C’est nous qui avons dû informer la médiatrice de l’existence de ces vidéos et du climat délétère qu’elles avaient engendré. Mais ce n’est pas tout :

  • Elle ne lui avait pas non plus donné les dates exactes des transactions liées au nom de domaine, omettant que nous l’avions acquis avant même son dépôt de marque.
  • Elle n’avait pas exposé le contexte global, laissant penser qu’elle était uniquement victime, sans mentionner les attaques qu’elle avait publiées à notre encontre.

Face à ces révélations, la médiatrice a pris connaissance d’un cadre bien différent de celui que Mme J lui avait présenté.

Notre position : pas de négociation sans retrait des vidéos diffamatoires !

Nous avons clairement exprimé à la médiatrice que nous étions ouverts à la discussion, mais uniquement à condition que Mme J retire ses vidéos où elle nous insulte, nous diffame et incite aux harcèlements par des faits non avérés.

⚠️ Accepter de négocier avec quelqu’un qui continue de nous attaquer publiquement et de nous exposer à des risques n’a aucun sens.
Si le respect n’est pas au menu… alors nous ne nous assoirons pas à sa table

Informer la médiatrice des risques encourus

Lors de cet échange, nous avons mis en lumière les conséquences de ces agissements :

  • Les dangers réels pour un membre de notre équipe, qui au moment de la vidéo 1 avait ses coordonnées publiques exposés.
  • L’incitation indirecte au harcèlement, encouragée par la viralité de ses vidéos.
  • Le préjudice causé à notre projet, discrédité avant même son lancement.

Nous avons invité la médiatrice à prendre connaissance de l’ensemble des faits et à considérer les responsabilités de chacune des parties avant d’envisager une suite.

Si Mme J souhaite sincèrement une résolution, elle doit commencer par réparer les torts causés… Simple !

📌 15 minutes après la médiation : une troisième vidéo qui confirme son intention de nuire

Vidéo 3 diffusée le 28/02/25 : https://www.tiktok.com/@jessicafrenchriviera/video/7476437589940014358

À peine 15 minutes après l’appel de la médiatrice, Mme J a diffusé une nouvelle vidéo, dans la même veine que les précédentes.

Elle affirme avoir été recontactée par la médiatrice judiciaire qu’elle a sollicitée… Nous ne souhaitons en aucun cas dévaloriser son poste, mais appelons un chat, un chat : il s’agit en réalité de la médiatrice du bureau d’enregistrement des noms de domaine… Bref rien de juridique.

Mais poursuivons… Mme J se lance, encore une fois, dans des accusations de vol et un appel au boycott.
Peut-être qu’en creusant encore, elle finira par trouver du pétrole… qui sait ?

Dans cette troisième vidéo :
🔹 Elle nous qualifie à nouveau de « voleuses » en utilisant un terme familier, poursuivant ainsi ses accusations diffamatoires.
🔹 Elle affirme qu’elle va nous « oublier ».
🔹 Elle encourage sa communauté à en faire de même, précisant qu’il vaut mieux ne pas nous donner de visibilité.

➡️ Autrement dit, elle appelle une fois de plus au boycott de notre projet… alors même qu’elle ignore tout de son contenu.

Nos actions judiciaires et les tribunaux compétents

Face aux préjudices subis, nous avons décidé d’engager plusieurs démarches judiciaires à partir du 4 mars 2025.

1. Mise en danger de la vie d’autrui et exposition au harcèlement

▶ Tribunal correctionnel

Le risque d’exposition publique et soudaine d’un membre de notre équipe, dont les coordonnées personnelles étaient encore accessibles sur un site public, a créé un risque réel pour sa sécurité. Mme J avait connaissance de ce fait.

  • En rendant cette affaire virale et en suscitant des milliers de réactions, Mme J a incité des internautes à rechercher l’identité et les coordonnées de notre équipe.
  • Cette exposition a augmenté la vulnérabilité de cette personne, non seulement face aux risques de harcèlement en ligne, mais aussi dans sa sphère privée.

▶ Article 223-1 du Code pénal – Mise en danger de la vie d’autrui :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

2. Diffamation et injure publique

▶ Tribunal correctionnel

Dans sa vidéo, Mme J nous accuse publiquement de “vol”, ce qui constitue une diffamation, et utilise des termes dégradants comme “p****” et “voleuses”, constituant une injure publique.

  • Diffamation : L’imputation d’un fait faux (vol) portant atteinte à notre honneur et à notre réputation.
  • Injure publique : L’utilisation de termes offensants et humiliants à notre égard.

▶ Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 – Définition de la diffamation et de l’injure publique :

Diffamation : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »
Injure publique : « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

▶ Sanctions :

  • Diffamation publique : 12 000 euros d’amende (Article 32 de la loi du 29 juillet 1881).
  • Injure publique : 12 000 euros d’amende (Article 33 de la loi du 29 juillet 1881).

3. Concurrence déloyale et entrave à l’exploitation du nom de domaine

▶ Tribunal de commerce

L’action de Mme J a eu un impact commercial direct sur notre projet :

  • Dénigrement public : En affirmant à ses abonnés que notre utilisation du nom de domaine était frauduleuse, elle a influencé l’opinion publique contre nous.
  • Incitation au boycott : Plusieurs internautes ont déclaré qu’ils refuseraient d’acheter nos produits sans même savoir ce que nous proposerons.
  • Monopole indu : En nous discréditant publiquement, elle s’est assurée d’être la seule à pouvoir légitimement exploiter ce nom de domaine.

▶ Article 1240 du Code civil – Responsabilité civile pour faute :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

▶ Sanctions pour concurrence déloyale :

  • Condamnation à verser des dommages et intérêts pour le préjudice commercial.
  • Obligation de supprimer les contenus diffamatoires.

Recherche active d’un avocat spécialisé

Au vu des différents aspects juridiques de cette affaire (droit pénal, droit commercial, protection de la vie privée), nous avons entrepris la recherche active d’un avocat compétent dans ces domaines.

Nous voulons nous assurer que chaque action soit menée avec la plus grande rigueur juridique pour faire valoir nos droits et obtenir les réparations nécessaires pour le préjudice subi.

Bref, Ce n’est pas celui qui fait le plus de bruit qui écrit l’histoire…. Stylo, plume, crayon notre trousse est prête !

Conclusion : une réponse judiciaire indispensable

Nous ne prenons pas ces démarches à la légère. À la différence de simples déclarations sur les réseaux sociaux, les actions que nous engageons sont fondées sur des bases juridiques solides et seront examinées par les tribunaux compétents.

✅ Tribunal correctionnel – Plainte pour mise en danger d’autrui, diffamation et injure publique.
✅ Tribunal de commerce – Action pour concurrence déloyale et dénigrement commercial.

Nous avons toujours agi en toute transparence et légalité. Nous prendrons donc toutes les mesures nécessaires pour faire reconnaître nos droits et réparer le tort qui nous a été causé.

Un nouveau départ … un nouveau Nom

À l’origine, notre projet avait une ambition simple : vous faire rire, vous divertir et apporter quelque chose de positif. Malheureusement, tout commence sous un climat de négativité, alors que notre intention était tout l’inverse.

Au vu de la situation et de l’image qui a été associée au nom de domaine initial, nous avons pris la décision de ne plus l’exploiter pour notre projet. Désormais, « ghettossori » ne servira qu’à centraliser les informations et échanges liés à cette affaire, afin que chacun puisse avoir accès aux faits et entendre tous les sons de cloche. Nous espérons néanmoins ne pas avoir à l’alimenter…

En raison du dénigrement dont il a été l’objet, nous ne pouvons plus l’utiliser pour notre projet initial, qui se voulait positif et fédérateur. C’est pourquoi nous avons décidé de repartir sur une toute nouvelle identité. Un nouveau départ, un nouveau nom.

👉 Nous avons donc ouvert une page Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de « Le fameux nom ».
Pour éviter que Mme J ne transforme encore cela en court-métrage à rallonge, nous révélerons ce nouveau nom uniquement au moment du lancement, comme c’était prévu dès le départ.

✅ Le nom est bien évidemment protégé à l’INPI… oui oui, on apprend vite !
✅ Le nom de domaine en .fr et .com est sécurisé… ça, on savait déjà faire.

Si vous souhaitez nous suivre et découvrir ce projet dans les meilleures conditions, abonnez-vous à nos pages. Vous serez informés en temps voulu de notre premier lancement.

Merci à tous ceux qui prendront le temps de comprendre cette situation et qui nous soutiendront dans cette nouvelle aventure ! 🚀

Une mise à jour possible en fonction des événements

Cette page pourra être mise à jour à nouveau si de nouveaux éléments venaient malheureusement à refaire surface, notamment si des tiers relançaient cette affaire sans que nous puissions y faire grand-chose.

🔹 Nous n’hésiterons cependant pas à répondre pour que vous ayez tous les éléments en main et puissiez entendre tous les sons de cloche.

Les entrepreneuses positives toujours pas Ghetto … et encore moins SORRY !